TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203411_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Gara-Romeo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 24 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligée à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de professeur de mathématiques à domicile ; sa situation financière ne lui permet pas d'envisager d'alternative, la nature de son activité ne lui permet pas d'utiliser les transports en commun et il ne peut recourir à l'aide d'un tiers ; il n'aura plus de ressources financières et devra interrompre les cours qu'il donne ; l'impératif de sécurité routière ne peut lui être opposé dès lors que deux des infractions lui étant reprochées n'ont pas été commises par lui ; la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de commerce et d'entreprendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a contesté deux des infractions lui étant reprochées ; en l'absence de paiement et compte tenu du principe de présomption d'innocence, le retrait de point n'aurait pas dû intervenir ; compte tenu du stage de récupération de points réalisé les 4 et 5 novembre 2022 et du fait que sa période probatoire s'est achevée le 13 décembre 2021, il bénéficie en réalité de 10 points sur son permis de conduire ; à supposer que les deux infractions lui étant reprochées lui soient imputables, il bénéficie en réalité de quatre point sur son permis de conduire dès lors qu'il a achevé un stage de sensibilisation antérieurement à la notification de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203403 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. M. C, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, fait valoir en substance qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de professeur de mathématiques à domicile, qu'il ne peut avoir recours à aucune alternative et que sa situation financière sera compromise. Toutefois, M. C n'établit pas ces dernières circonstances, en l'absence de pièces quant à sa situation financière et dès lors qu'il indique couvrir le territoire métropolitain, au sein duquel les transports en commun et les modes de déplacement alternatifs peuvent être employés. Il ne précise en outre pas les lieux sur lesquels il devrait se rendre au sein de la métropole de Toulon. Enfin, la seule atteinte à la liberté de commercer et d'entreprendre de M. C ne saurait faire naitre une situation d'urgence par elle-même, celle-ci ne faisant pas obstacle à la répression des infractions pénales. 4. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulon, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2203411_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel