TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203411_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 27 septembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SCILYS demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé au centre commercial Westfield Parly 2, au 2, avenue De Gaulle sur le territoire de la commune du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de remise gracieuse présentée par un contribuable ne peut être contestée que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. 2. En l'espèce, après le rejet de sa réclamation contentieuse par une décision du 28 février 2022, la société ELYREAL a présenté une demande de remise gracieuse des taxes foncières au titre des années 2020 et 2021, qui a été partiellement rejetée par une décision du 17 août 2022. Par suite, la société ELYREAL n'est pas recevable à former devant le juge de l'impôt, une demande de décharge de ces impositions en litige, qui relève du plein contentieux. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ELYREAL doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU ELYREAL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU ELYREAL et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2203411_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel