TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203413_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le département des Vosges a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant que M. A n'a pas exercé le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 241-7-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 27 septembre 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2203413_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel