TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2203415_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par
Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 8 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ", à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. B s'est vu délivrer une carte de résident valable du 9 août 2022 au 8 août 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2022, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B une carte de résident valable du 9 août 2022 au 8 août 2032, de sorte que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une telle carte est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Bayada
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2024
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2203415_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA