TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203416_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B conteste la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a maintenu la décision du 16 août 2022 rejetant sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La requête de M. B est dirigée contre une décision refusant de lui accorder la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette requête relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Nancy. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2203416_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel