TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203417_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre aux autorités françaises d'instruire sa demande d'asile. Elle soutient que : - elle a quitté précipitamment l'Afrique du Sud où elle résidait et est entrée en France avec un passeport de ressemblance sous couvert d'un visa italien ; elle a été accueillie chez sa sœur, qui est sa seule famille ; - Elle encourt un danger en Afrique du Sud. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". En application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours de quarante-huit heures est décompté d'heure à heure et court à compter de l'heure de la notification de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ces délais de recours contentieux ne sont susceptibles d'aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme A C aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile a été notifié à l'intéressé le 29 septembre 2022. Elle a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, une assignation à résidence lui serait notifiée, elle pourrait demander au tribunal administratif l'annulation la décision portant transfert dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Dans ces conditions, la requête de Mme A C, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée du fait de son irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné Sébastien VIEVILLE Le greffier, La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203417_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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