TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203418_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le Ministre chargé du budget a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin que soit pris en compte l'indice majoré 493 sur la base duquel il était rémunéré à compter du mois de septembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif de Nîmes pour statuer sur le litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.() Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Et, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de la pension civile de retraite de M. A est le centre de gestion des retraites de la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées, dont le siège se situe à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, il y a lieu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 312-13 et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Nîmes, le 3 mai 2023. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2203418_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel