TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203419_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 21 août 2022 et le 29 août 2022, Mme A B transmet au tribunal une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A B transmet une capture d'écran relative à une notification du montant de sa pension d'invalidité, la copie d'une décision du 29 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension d'invalidité, la copie d'un tableau récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de sa pension, une copie de la notification du montant de sa pension d'invalidité, deux copies d'un recours auprès du service invalidité relatif au montant de sa pension d'invalidité et la copie d'un recours auprès de la commission de recours amiable relatif au montant de sa pension d'invalidité. Toutefois, elle n'a saisi, ni dans le délai de recours contentieux ni même plus tard d'ailleurs, la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de Mme A B est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203419
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2203419_20231006
Données disponibles
- Texte intégral