TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203419_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 442,58 euros mise à sa charge par un titre de recettes émis à son encontre le 8 avril 2022 par la commune de Biviers, au titre d'un trop-perçu de rémunération. Elle soutient que la somme exigée s'élève à 442,58 euros alors qu'elle l'estime à 344,95 euros au vu des heures payées et non effectuées et primes déduites. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Biviers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. La commune de Biviers fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ; que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B a été engagée par la commune de Biviers dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022. Le 8 avril 2022, la commune de Biviers a émis à son encontre un titre de recettes d'un montant de 442,58 euros en raison d'un trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme. 3. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () ". Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ". Aux termes de l'article L. 5134-24 dudit code : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. () ". 4. En vertu des dispositions combinées des articles précités du code du travail, le contrat unique d'insertion, qui prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur est une personne publique. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de Mme B qui conteste un titre de recettes relatif à un trop-perçu de rémunération dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Biviers. Fait à Grenoble, le 29 février 2024. Le président de la 6ème chambre, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2203419_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel