TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203420_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. C B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2022 par laquelle la communauté de communes des campagnes de l'Artois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Nord des campagnes de l'Artois ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des campagnes de l'Artois la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 21 octobre 2022, la communauté de communes des campagnes de l'Artois, représentée par M. A, conclut au au non-lieu à statuer. Par des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 29 décembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes des campagnes de l'Artois a retiré la délibération du 10 mars 2022 dont M. B sollicitait l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la délibération d'approbation du 10 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté de communes des campagnes de l'Artois. Fait à Lille, le 29 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2203420_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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