TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203422_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 mars 2022 et le 14 février 2023, la société Orange, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 3 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire des Sables d'Olonne sur le recours gracieux exercé par la société Orange le 17 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire des Sables d'Olonne de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 3 septembre 2021, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la société Orange demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par la société Orange est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de la société Orange. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2203422_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel