TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2203423_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B... C..., représentée par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard ; 2°) d’ordonner à l’Etat, à défaut de logement passé un délai d’un mois, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle. Par une lettre du 22 janvier 2026, Mme C... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par une décision du 10 mars 2022, Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Mme C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 janvier 2026 mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours dont elle a accusé réception le 27 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Par le même courrier, elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme C... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 26 mars 2026. La vice-présidente du tribunal, signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juillet 2022
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ORTA_2203423_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2203423_20260326
Données disponibles
- Texte intégral