TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203425_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'extension d'agrément d'assistant familial.
Par un courrier du 10 mai 2022, le tribunal a invité M. A à produire un exemplaire de sa requête comportant sa signature. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. La requête présentée par M. A n'étant pas signée, l'intéressé, par un courrier du 10 mai 2022 adressé par lettre recommandée, a été invité à la régulariser dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 12 mai 2022 a été retourné au tribunal le 31 mai 2022 avec la mention " pli avisé et
non réclamé ". Dès lors, le requérant n'ayant pas régularisé le défaut de signature de sa requête dans les délais qui lui ont été impartis, sa requête doit, par suite, être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203425_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel