TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203425_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur leur demande du 17 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leur demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de leur délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a retiré la décision implicite en litige et a convoqué M. et Mme A par un courrier du 21 juin 2022, pour compléter l'instruction de leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. et Mme A en qualité de parents d'enfants réfugiés. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Merll présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentée par Me Merll au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2203425_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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