TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203425_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE), représenté par Me Gaboriau, demande au tribunal : 1°) condamner la société PARENGE à lui verser la somme de 100 000 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres constatés à l’issue de l’exécution du marché de travaux portant sur la création d’un réseau d’eaux usées, la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales et la modification de la gestion des eaux pluviales de l’avenue Henri Gilbert à Villeneuve-le-Roi ; 2°) condamner la société PARENGE à lui rembourser la somme de 11 924,78 euros correspondant aux frais d’expertise, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de société PARENGE une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2022 et le 2 février 2024, la société PARENGE, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYAGE à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le SYAGE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le SYAGE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société PARENGE tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de SYAGE. Article 2 : Les conclusions de la société PARENGE tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE) et à la société PARENGE. Fait à Melun, le 11 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2203425_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel