TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203426_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et une communication de pièces, enregistrés les 17 et 18 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 17 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires à Madagascar, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2022 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Seroc, juge des référés ; - les observations de Me Rahmani, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ; - M. B D et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. B D, ressortissant malgache né le 5 avril 2000, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, M. B D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, qu'il a été éloigné de Mayotte le 17 juillet 2022, avant que le tribunal n'ait statué sur sa requête enregistrée le même jour à 7h59, heure locale de Mayotte, sans que le registre du centre de rétention ne soit produit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B D est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B D justifie, suite à son éloignement prématuré, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif doive être prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B D dans un délai de 10 jours, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, le retour à Mayotte de M. B D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B D une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Article 3 : L'Etat versera à M. B D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, S. SEROC
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2203426_20220719
Données disponibles
- Texte intégral