TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203428_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R.411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.". 3. M. B, placé en détention à la prison des Beaumettes à Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Si la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui lui a été notifié le 15 avril 2022 à 12h18, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2022, soit dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, le requérant n'a produit l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté avant la cloture de l'instruction. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative et elle est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203428_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel