TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203430_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A conteste la décision de retenue d'une correspondance fondée sur une interdiction judiciaire de contact décidée par le directeur du centre de détention de Châteaudun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. La requête de M. A, enregistrée le 1er octobre 2022, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 10 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, dont il a été accusé réception le 15 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de trente jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 9 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2203430_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel