TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203432_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille a autorisé le gestionnaire de la fourrière dans laquelle a été placé le chien dénommé Arès, identifié 250268743376902, à procéder à son euthanasie ; 2°) de condamner la commune à prendre en charge les frais afférents aux opérations de garde de l'animal ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille, représentée par le SELARL Ekis Avocats, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille. Fait à Rouen, le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°220343
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2203432_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel