TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203433_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des documents enregistrés les 5 juillet et 22 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'une requête sommaire énonçant la demande suivante : " J'ai reçu un arrêté préfectoral qui me demande de ma dessaisir de mes armes de catégories B et C. Or l'ordonnance pénale ne mentionne qu'une interdiction de catégorie B : arme soumise à autorisation. Pouvez-vous s'il vous plaît faire le nécessaire pour que l'arrêté corresponde à la décision de justice ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie d'une contestation d'une décision administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation de cette décision à raison de son illégalité ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations actives compétentes. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal de " faire le nécessaire pour que l'arrêté corresponde à la décision de justice " sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. 4. En second lieu, si la requête sommaire de M. B peut être interprétée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble des armes et munitions, de catégories B et C, qu'il détient, ce requérant se borne, à l'encontre de cette décision, à faire valoir que l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet le 4 mai 2020 ne prononçait à son encontre, outre une amende délictuelle de quatre cents euros, qu'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Toutefois, la décision prise par le préfet du Finistère ne constitue pas une mesure d'exécution de l'ordonnance pénale susmentionnée, à laquelle elle devrait être conforme, mais une décision de police administrative qui lui est autonome, par laquelle le préfet territorialement compétent, dans un but de prévention des atteintes à la sécurité publique, a fait application des dispositions des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, dont le requérant n'établit ni ne soutient que les conditions de mise en œuvre ne seraient pas satisfaites. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. B étant inopérant et celui-ci n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203433_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel