TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203439_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Il est constant que la requête de M. A n'était pas signée en dépit des dispositions précitées du code de justice administrative. Bien qu'invité par le greffe par lettre recommandée du 28 avril 2022 à régulariser son recours par la production de la requête signée, un exemplaire et un formulaire lui ayant été retournés à cette fin, dans un délai de quinze jours, dont le pli est revenu au greffe du tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 18 mai 2022, M. A n'a pas satisfait à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2203439
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2203439_20220811
Données disponibles
- Texte intégral