TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203440_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiale d'Ille-et-Vilaine a mis fin au bénéfice pour Mme A du revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 6 juillet 2022, le tribunal a invité l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 26 avril 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu : - la demande de régularisation adressée le 6 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. La requête de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 8 juillet suivant, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 14 octobre 2022. Le président désigné, Signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2203440_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel