TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203441_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, , la SCI (Société Civile Immobilière) Les Pinelles, représentée par Me Annoot, demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 7 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire d'Orléans Métropole a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal et décidé de classer en zone UR3 des parcelles cadastrées AT 113 et 114 situées sur le territoire de la commune de Saint-Denis-en-Val ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, Orléans Métropole, représentée par Me Tissier-Lotz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Pinelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la SCI Les Pinelles déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que les conclusions d'Orléans Métropole présentées au titre des frais d'instance soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par mémoire en date du 4 janvier 2023, la SCI Les Pinelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Les Pinelles la somme demandée par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI Les Pinelles. Article 2 : Les conclusions d'Orléans Métropole présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Pinelles et à Orléans Métropole. Fait à Orléans, le 24 janvier 2023. La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2203441_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel