TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203441_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2020, transmise au tribunal le 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. A C, enregistrée le 24 février 2020, formant opposition à la contrainte émise le 3 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 8 831,84 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2016. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse des allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C, qui forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Il a été invité, par lettre du 6 janvier 2023, à régulariser cette requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de M. C, a été retourné au tribunal le 12 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2203441_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel