TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203448_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 à 18 heures 24, M. A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Il résulte par ailleurs du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En outre, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. 3. M. C, ressortissant tunisien né le 12 août 1985 a reçu notification, le 3 août 2022 à 11 heures 47, par un agent de la maison d'arrêt du Mans (72) où il était alors incarcéré, de l'arrêté du même jour, du préfet de la Sarthe, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En outre, l'arrêté litigieux comporte, de façon suffisamment claire et précise, l'indication des voies et délais de recours. Le requérant ne démontre par aucune pièce, et n'allègue d'ailleurs pas, avoir demandé le soutien du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou un permis de communiquer avec un avocat. Si M. C, alors incarcéré, n'avait pas la possibilité d'acheminer lui-même son courrier, il ne donne aucune raison circonstanciée permettant d'expliquer que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 août 2022 à 18 heures 24, soit plus de vingt-et-un jours suivant la notification de l'arrêté litigieux. A cet égard, les éléments très généraux relatifs aux difficultés d'accès à un téléphone, pour les détenus, dont se prévaut l'intéressé, sur la base de rapports de 2011, 2013 et 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ne peuvent être tenus pour constitutifs de telles explications circonstanciées. Au surplus, il ressort des motifs de l'ordonnance en date du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen que M. C a été placé en rétention le 22 août 2022 à 9 heures 59, date à compter de laquelle il pouvait bénéficier du soutien d'une association spécialisée, présente au centre de rétention administrative de Oissel (76). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2022 à 18 heures 24, au-delà du délai de 48 heures après notification, est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Sarthe. Fait à Rouen le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203448
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2203448_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel