TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203450_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a procédé à son reclassement statutaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Employée en qualité d'aide-soignante par les Hospices civils de Lyon, Mme B saisit le tribunal de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a fixé sa situation administrative et l'a reclassée au 3e échelon de la classe supérieure du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture en application des dispositions du décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus. Toutefois, la requérante, qui ne forme d'ailleurs pas de conclusions précises tendant à l'annulation d'une décision particulière, se borne à faire état de l'impossibilité dans laquelle elle va se trouver d'accéder au dernier échelon de son grade avant d'être admise à la retraite, de la situation de collègues reclassées à un échelon supérieur au sien et de son souhait de bénéficier d'une revalorisation. Ce faisant, Mme B, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203450_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel