TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203450_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 23 juin, 3 juillet 1er août et 26 octobre 2022, M. B A entend déposer plainte d'une part, contre le journal Sud-Ouest à la suite de la parution d'un article de presse en date du 15 septembre 2013, d'autre part, contre plusieurs médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ". 3. M. A entend déposer plainte contre le journal Sud-Ouest à la suite de la parution d'un article de presse en date du 15 septembre 2013, ainsi que contre plusieurs médecins. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 () ". Aux termes de l'article L. 4123-2 du même code : " () Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. () En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ". 5. Au regard des dispositions précitées, il résulte que tous les recours formés en matière de déontologie, à l'encontre d'un médecin, doivent être présentés au conseil départemental de l'ordre, et qu'une requête en ce sens ne peut être directement présentée devant la juridiction administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203450_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel