TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203450_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°221030B34245 du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard suspend la validité de son titre de conduite pour une durée de 9 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, M. B soutient que le test de salivaire s'est révélé positif à la présence de THC en raison d'une consommation de fleurs de CBD et non à la consommation de cannabis. Toutefois, un tel moyens présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la personne intéressée. 3. D'autre part, si M. B soutient qu'il est handicapé en fauteuil roulant et qu'il utilise les fleurs de CBD pour soulager ses douleurs, un tel fait est manifestement insusceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ainsi que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203450
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203450_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2203450_20230118
Données disponibles
- Texte intégral