TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203451_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. C tendant à obtenir la nationalité française en faisant valoir qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que prévue par l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. C se borne à soutenir que son père, A C, était titulaire d'un certificat de nationalité française et possédait une carte nationale d'identité française. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment celui selon lequel il ne remplit pas la condition de résidence en France prévue à l'article 21-26 1° du code civil. Ainsi, ses moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023 Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203451_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel