TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203454_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Angliviel, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du tribunal a délégué à Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes, de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention (), au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / () / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Melun lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot. ". 3. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. B A, ressortissant américain, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'administration a informé la présidente du tribunal administratif que M. B A avait été libéré et placé au centre de rétention n° 2 du Mesnil Amelot le 18 juillet 2022. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2203454_20220719
Données disponibles
- Texte intégral