TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203457_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, saisit le juge des référés aux fins d'obtenir une réponse conforme au droit et à ses missions de la part de la direction territoriale de la police judiciaire du Puy de Dôme ou à défaut de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale afin de ne pas subir de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Lionel Hamon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. " L'article R. 312-12 dispose : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.".
2. Par la présente requête, M. B, saisit le juge des référés, aux fins d'obtenir une réponse conforme au droit et à ses missions de la part de la direction territoriale de la police judiciaire du Puy de Dôme ou à défaut de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale afin de ne pas subir de harcèlement moral. Ainsi, le litige soulevé par M. B ne peut être rattaché en aucune manière à la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, dont le ressort est le département du Var. Il y a donc lieu en application de l'article de R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 16 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2203430Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203457_20221216
Données disponibles
- Texte intégral