TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203457_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 31 octobre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 422,82 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C, qui demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il est de bonne foi sans toutefois justifier de sa précarité financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C a été invité, par lettre du 7 novembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. C, qui a accusé réception de cet envoi le 9 novembre 2022, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Amiens, le 20 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203457_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel