TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203458_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B D, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 10 jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est père de 4 enfants dont l'ainée qui a la nationalité française est née à Mayotte en 2004 et qu'il y réside avec ses enfants et leur mère en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 juillet 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations Me Mohamed conseil du requérant ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant de nationalité comorienne né le 17 octobre 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. M. B D a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de l'instruction et des éléments produits à l'audience où était présent l'ensemble de sa famille, que M. B D réside avec ses quatre enfants, dont sa fille ainée née en 2004 à Mayotte et titulaire de la nationalité française, et qu'il participe directement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions M. B D est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants qui n'ont pas vocation à quitter le territoire national, et que l'arrêté attaqué méconnait de la sorte les stipulations précitées des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte pris à l'encontre de M. B D et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203458_20220720
Données disponibles
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