TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Partielle
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203462_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée F Me Fadier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 F laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé sa sortie du centre d'hébergement Huda Adoma de Beauvais ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 100 euros F jour de retard, de la maintenir dans le dispositif national d'accueil géré F lui et de la transférer dans un autre centre d'hébergement de l'Oise, compte tenu du comportement du gestionnaire du centre Huda Adoma où elle est actuellement accueillie ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de 100 euros F jour de retard, de rappeler au gestionnaire du centre Huda Adoma le cadre légal de mise en exécution des décisions d'exclusion des centres d'hébergement ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui attribuer un logement adapté à sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dépourvue de toute solution de relogement alors qu'elle a une fille mineure de 2 ans et demi ; - la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile et au droit à l'accès et au maintien à un hébergement d'urgence et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que : - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de situation de particulière vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit au motif, d'une part, que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de justifier une sortie immédiate du lieu d'hébergement et, d'autre part, la décision a été prise alors que le gestionnaire de son lieu d'hébergement n'a pas procédé aux mesures utiles pour assurer son droit au logement et à l'hébergement ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle n'a pas été absente aux rendez-vous fixés F son intervenante sociale et qu'elle a réglé sa caution ; - les pressions exercées F le gestionnaire de son lieu d'hébergement sont illégales. F un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante n'étant plus demandeuse d'asile, il était fondé à lui notifier sa sortie du centre d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 3 novembre 2022 en présence de Mme Derly, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Fadier, avocat de Mme E, qui maintient qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, née le 11 janvier 1994 au Mali, est entrée en France le 26 février 2022 avec sa fille mineure C A. Dans le cadre de sa demande d'asile déposée le 4 mars 2022, elle a été placée au sein du centre d'hébergement Huda Adoma à Beauvais. Sa fille mineure a obtenu le statut de réfugié F une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022. F une décision du 25 octobre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a indiqué qu'elle devait quitter le lieu d'hébergement sans délai. Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la maintenir dans le dispositif national d'accueil géré F lui, de la transférer dans un autre centre d'hébergement de l'Oise, et de rappeler au gestionnaire du centre Huda Adoma le cadre légal de mise en exécution des décisions d'exclusion des centres d'hébergement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée F l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que Mme E ne dispose d'aucune ressource depuis la fin de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile fixée au 30 juin 2022. Il résulte également de l'instruction que ses démarches auprès du Samu social et auprès d'associations depuis l'intervention de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022 ne lui ont pas permis de bénéficier d'un hébergement d'urgence de sorte qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement pour elle et pour sa fille âgée de deux ans et demi. Mme E doit, F conséquent, être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire ". Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises F l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 7. D'une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues F la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu F la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut également faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues F l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 8. Il résulte de l'instruction que compte tenu du statut de réfugié de sa fille, Mme E a été autorisée à se maintenir dans le centre d'hébergement de Beauvais jusqu'au 31 décembre 2022. Pour prononcer la décision litigieuse de sortie de ce centre d'hébergement sans délai, intervenue le 25 octobre 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme E ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés F ses intervenants sociaux et qu'elle n'avait pas réglé sa caution. Toutefois, il résulte des débats au cours de l'audience que Mme E a toujours honoré ses rendez-vous, sous réserve d'une courte période en mai 2022 en raison du dysfonctionnement de son téléphone portable, et qu'elle a réglé l'essentiel des cautions qui lui ont été demandées lorsqu'elle bénéficiait de l'allocation pour demandeur d'asile. F suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence de ressource de Mme E et de solution d'hébergement pour elle et pour sa fille âgée de deux ans et demi, la décision de sortie sans délai prise à son encontre F le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 25 octobre 2022 est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, qui justifie qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fadier, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fadier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fadier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fadier, avocate de Mme E, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Fadier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens le 4 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. D La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2203462_20221104
Données disponibles
- Texte intégral