TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203462_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de rétablir la ligne électrique normalement sur le nouveau poteau EDF et ailleurs que dans sa propriété. Il soutient que sa maison secondaire n'est pas concernée par les travaux d'aménagement réalisés rue de la gare à Xeuilley ; que le 23 août 2022 le raccordement de sa maison et celle de son voisin a été modifié de telle sorte que l'alimentation électrique venant de la voie publique passe au-dessus de sa propriété ; que le responsable des travaux de la mairie est partie prenante puisque c'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui réalise les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ". 2. D'une part, aux termes de sa requête, M. B demande au tribunal de rétablir le raccordement de son habitation au nouveau poteau électrique afin d'éviter que la ligne électrique ne passe au-dessus de sa propriété. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer de telles mesures. Ces conclusions sont par suite manifestement irrecevables et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. 3. D'autre part, à supposer même que M. B ait entendu demander l'annulation de la décision implicite rejetant la demande dont il soutient avoir saisi le maire de la commune de Xeuilley le 24 octobre 2022, ces conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer n'étant pas expiré, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. 4. Ainsi la requête de M. B est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2203462_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel