TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203462_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération n° 20-37 du 6 février 2020 du conseil municipal de la commune de Vitrolles interdisant l'installation sur son territoire de cirques détenant des animaux sauvages. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 19 août 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, l'instruction a été close ce même jour à 14h00. Par un courrier du 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement du préfet des Bouches-du-Rhône étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2203462_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel