TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203462_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement situé à Miribel. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. A l'appui de sa requête, M. A produit une copie de la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'administration fiscale a statué sur sa réclamation. Comme le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, il résulte de la mention manuscrite portée sur cette décision que le requérant en a eu notification le 2 avril suivant, ce que M. A ne conteste pas dans ses écritures en répliques. Il suit de là que le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal d'une contestation, était expiré à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, celle-ci est manifestement tardive et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2203462_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel