TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203464_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A conteste le permis de construire n° PC 022 187 21 Z0075 délivré par le maire de la commune de Plérin au bénéfice de la société TDF, pour la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile et la dépose du pylône existant, sur un terrain situé Champ de l'Épine. Il soutient que l'affichage des travaux a induit en erreur les riverains, portant sur le remplacement à l'identique d'un pylône existant, qu'aucun échange ni information n'a eu lieu sur le projet et que celui-ci ne respecte pas l'obligation de mutualisation des installations radioélectriques prévue par l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plérin du 12 octobre 2021 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 187 21 Z0075 à la société TDF, pour la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile et la dépose du pylône existant, sur un terrain situé Champ de l'Épine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Plérin du 12 octobre 2021, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 5. En second lieu, en se bornant à invoquer le caractère irrégulier ou trompeur de l'affichage du permis de construire en litige, l'absence d'information à destination des riverains s'agissant de la teneur exacte du projet et la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, M. A ne développe aucun moyen juridique susceptible d'utilement contester la légalité de l'arrêté en cause. 6. En particulier, le code des postes et des communications électroniques codifie de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'État, fixant une législation dont la finalité est distincte de celle relative à l'urbanisme. En vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient ainsi pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ces circonstances, la méconnaissance éventuelle par le pétitionnaire des dispositions du code des postes et des communications électroniques prévoyant tant une obligation particulière d'information et de concertation qu'une obligation de produire, à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, une étude de faisabilité d'une mutualisation des antennes préexistantes, reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plérin du 12 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Rennes, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203464_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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