TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203465_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, la SAS Carré VIP, représentée par sa présidente Mme C B et Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Carré VIP " sis 7 rue du Batéguier à Cannes (06400) pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fermeture de l'établissement porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - cette atteinte est manifestement illégale car il n'est pas établi que les faits qui se sont produits dans son établissement seraient en relation avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de son établissement ; - la condition d'urgence est satisfaite car la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre mois, alors que les scellés judiciaires sont apposés depuis le 14 mai, entraîne une perte très importante de son chiffre d'affaires à une période où la société réalise ses gains les plus importants de l'année et met à néant son activité. Elle ne sera pas en mesure de faire face à ses charges courantes dont le salaire de son employé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carré VIP exploite un établissement de bar à champagne, organisation de spectacles, restauration, création d'évènements au 7 rue du Batéguier à Cannes (06400). Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 7 juillet 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, pour une durée de quatre mois, à compter de la notification de l'arrêté, la fermeture administrative de son établissement sur le fondement du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Pour justifier de l'urgence, la société requérante se borne à faire valoir que la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois, à une période où elle réalise ses gains les plus importants de l'année, entraine une perte très importante de son chiffre d'affaires alors que des scellés judiciaires ont été apposés le 14 mai 2022, de sorte que cela " met à néant son activité. " Elle fait également valoir elle ne sera pas en mesure de faire face à ses charges courantes dont le salaire de son employé. 4. Toutefois, à l'exception d'un bulletin de paye, la société requérante ne produit aucun document de nature à justifier que la fermeture de son restaurant risquerait de porter une atteinte caractérisée, grave et immédiate à sa situation économique et financière. Dans ces conditions, la demande de la SAS Carré VIP ne présente pas un caractère d'urgence justifiant que le juge des référés prononce, dans un très bref délai, la suspension de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SAS Carré VIP ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Carré VIP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carré VIP. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 juillet 2022. La juge des référés, signé J. A République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203465_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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