TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203470_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 22 juin 2022 confirmant la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'élève (ANO )Théo Daroca Garcia(/ANO) ;
2°) d'enjoindre à la rectrice d'académie de Montpellier de réintégrer ce dernier au sein du lycée Aristide Maillol de Perpignan sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée prive son fils de la possibilité de pouvoir effectuer sa rentrée de terminale dans le lycée Maillol à Perpignan ainsi que dans un autre établissement et qu'il ne dispose d'aucune garantie d'effectuer sa rentrée en septembre 2022 au sein d'une classe de terminale dans un autre établissement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation en l'absence de saisine préalable de la commission éducative de l'établissement ; elle est entachée d'erreur de droit et est manifestement disproportionnée compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle particulière liée à son obésité ; aucun délégué de classe n'était présent lors du conseil de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 22 juin 2022 confirmant la sanction disciplinaire d'exclusion définitive de son fils, , élève né le 5 avril 2005 et scolarisé en classe de première au sein du lycée Aristide Maillol à Perpignan.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexe () ".
5. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision susvisée de la rectrice d'académie de Montpellier, soutient que l'exécution de cette décision prive son fils de la possibilité de pouvoir effectuer sa rentrée de terminale dans le lycée Maillol à Perpignan ainsi que dans un autre établissement et qu'il ne dispose d'aucune garantie d'effectuer sa rentrée en septembre 2022 au sein d'une classe de terminale dans un autre établissement. Cependant, et dès lors qu'il est constant que la décision du 22 juin 2022 contestée n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer l'exclusion du fils de la requérante du système scolaire mais implique seulement qu'il ne poursuive pas sa scolarité au sein du lycée Maillol à Perpignan, les éléments ainsi avancés, en l'absence notamment d'élément justifiant que cette scolarité ne doive nécessairement se poursuivre qu'au sein de ce seul lycée, ne constituent pas des raisons suffisantes pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Cette situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203470_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA