TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203471_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que la décision née le 4 juin 2022 ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 23 juin 2023 à M. A B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une lettre du 26 juin 2023, M. A B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 19 mai 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. A B et lui a renouvelé la carte professionnelle sollicitée. Cette décision s'étant substituée aux refus contestés, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2203471_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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