TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203479_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. E F et Mme H A épouse F, représentés par Me Nougaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de Seine-Port a délivré à Mme G et M. C un permis de construire valant permis de démolir n° 077 447 21 00012 en vue de la démolition d'un garage et de la construction d'une maison avec garage et remplacement d'une clôture grillage par un mur bahut sur un terrain situé rue de Melun à Seine-Port ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seine-Port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Seine-Port, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme B G et M. D C, représentés par la SELARL DBJC, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 27 juin 2023, M. et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Seine-Port présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Seine-Port présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme G et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme H A épouse F, à la commune de Seine-Port et à M. D C et Mme B G. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2203479_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel