TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203481_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de " confirm[er] l'abandon des créances émanant de la SARL France Auto Services à [son] encontre ", d'ordonner " que le mandat de recouvrement des créances à [son] encontre () soit retiré à la SCP Zanni " et à titre subsidiaire de constater " que l'accusation de confusion de patrimoine et flux financier anormal n'aurait pas dû [le] contraindre () à une situation de surendettement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A fait valoir que la SCP Zanni, mandatée par le Trésor public, lui réclame des sommes correspondant à des impositions - résultant selon lui de l'extension à sa personne de la procédure collective de la SARL France Auto Services - qui ont fait l'objet d'un dégrèvement. Il demande ainsi au tribunal de confirmer " l'abandon " de ces créances et d'ordonner que le mandat de recouvrement soit retiré à la SCP Zanni. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas saisi d'une demande tendant à la décharge des impositions concernées, de constater qu'elles ont fait l'objet d'un dégrèvement. Il n'appartient pas plus au tribunal administratif de se substituer à l'administration pour adresser des instructions aux personnes que celle-ci aurait mandatées pour le recouvrement de ces impositions. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif de revenir sur un jugement du tribunal de commerce prononçant l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard d'une entreprise, ni de procéder à des constats relatifs aux conséquences d'une telle extension. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 22 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2203481_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel