TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203482_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n°2203482, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan l'a placée en mise en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif au 30 avril 21 et régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 12 octobre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Sanguinède, Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme B, déclare adresser un désistement d'instance et d'action. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, sous le n°2204617, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan a prononcé la prolongation de sa mise en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif au 30 avril 221 et régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 6 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Sanguinède, Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme B, déclare adresser un désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203482 et n° 2204617, présentées par Mme B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par deux mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, Mme B déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante les sommes sollicitées par la commune de Perpignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2203482 et n°2204617 de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 24 avril 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 24 avril 2023. La greffière, L. Rocher Nos 2203482
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2203482_20230424
Données disponibles
- Texte intégral