TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203482_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A demande que la proviseure de son lycée lui " rembourse les retraits sur salaire " et lui " paye des intérêts ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. La requête présentée par M. B A tendant à ce que la proviseure de son lycée lui " rembourse les retraits sur salaire " et lui " paye des intérêts " est dépourvue de moyens. L'intéressé n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 17 septembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2203482_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel