TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203484_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 Mme A B, représentée par Me Consolino, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours portant sur un indu d'allocation de logement familial de 12 210 euros ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours en annulation ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B soutient, sur l'urgence, qu'elle est constituée car la décision attaquée la met dans une situation financière très précaire en raison de la faiblesse de ses ressources et de la contrainte délivrée le 4 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. Mais cette mesure de contrainte peut - comme l'indiquent d'ailleurs les voies de recours mentionnées au bas de celle-ci - faire l'objet d'une opposition du débiteur laquelle, en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à la notification du jugement rendu en première instance. Il appartenait donc à la requérante de faire opposition à cette contrainte et elle ne peut dès lors exciper d'une urgence qui ne pourrait résulter que de sa propre turpitude à ne pas l'avoir fait, alors qu'au surplus elle produit elle-même la décision de contrainte qui mentionne clairement les voies et délais de recours. La condition d'urgence n'étant pas remplie la demande de suspension d'exécution de la décision attaquée ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les conclusions aux fins de suspension d'exécution étant rejetées doivent l'être par voie de conséquence celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon le 28 décembre 2022.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2203484Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2203484_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA