TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203485_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3e chambreVu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Hage, demande au tribunal :
1°) d‘ annuler les courriers électroniques des 16 et 30 mars 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé qu’il soit assisté d’un avocat durant l’entretien préalable à la rupture conventionnelle et ses courriers des 30 mai et 10 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de respecter son choix d’être assisté par un avocat jusqu’ au terme de la procédure de rupture conventionnelle, de discuter avec lui du projet de convention, du montant de l’indemnité et des modalités de son versement, d’adresser tout échange à cet avocat, de verser les sommes dues sur le compte de la CARPA, et de désigner un représentant impartial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « Les Présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent par ordonnance... 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables... 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. B..., professeur de lycée professionnel qui a demandé la rupture conventionnelle le 9 mars 2022, demande l’annulation des courriers électroniques des 16 et 30 mars 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé qu’il soit assisté d’un avocat durant l’entretien préalable à la rupture conventionnelle, et de ceux des 30 mai et 10 juin 2022 de la rectrice qui l’invitent à accepter sa proposition d’indemnité sous peine de renoncer à cette rupture.
3. En vertu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : » I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. /La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. /...Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix ». En vertu de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques ». En vertu de l’article 5 du même décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. /La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les courriers attaqués, préparatoires à la décision administrative de signer la convention ou de refuser la rupture conventionnelle, laquelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires, ne sont pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin d’annulation de ces courriers sont manifestement irrecevables. Par suite, et comme celles à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans cette instance, et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative, elles peuvent être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2022,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203485_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel