TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203485_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nicolleau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir immédiatement de ses armes de toute catégorie, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à sa radiation du FINIADA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2022 portant dessaisissement d'armes, interdiction d'acquisition ou de détention d'armes, inscription au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA) et retirant la validation de son permis de chasser, M. A se borne à soutenir que cet arrêté aura des conséquences irréversibles dès lors qu'il perdra la propriété de ses armes, dont certaines " ont une grande valeur sentimentale pour lui ", et qu'il le prive de la liberté de chasser durant la période d'ouverture de la chasse qui se terminera le 28 février 2023, avant que n'intervienne un jugement au fond. Toutefois, l'arrêté dont la suspension est demandée, en dépit des conséquences défavorables qu'il entraîne nécessairement, n'affecte M. A que dans ses loisirs. Au demeurant, l'intéressé conserve la possibilité de participer à des chasses en qualité d'accompagnant non chasseur. Par ailleurs, la seule circonstance que certaines de ses armes auraient une valeur sentimentale n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des observations produites par le requérant dans le cadre de la procédure contradictoire, que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits invoqués par la préfète à l'appui de l'arrêté attaqué, à savoir, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et un refus d'obtempérer en date du 14 mars 2020, et le fait d'avoir, le 23 juillet 2022, et avec l'une de ses armes à feu, abattu un goéland, espèce protégée sur l'ensemble du territoire, depuis le jardin d'un pavillon situé en zone urbanisée, alors qu'il était en état d'ébriété. 4. Dans ces conditions, compte tenu tant des effets limités de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A que de l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la sécurité publique, et qui est démontré en l'espèce par les faits reprochés à l'intéressé, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 4 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre juge des référés, signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203485
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2203485_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel