TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203487_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 26 avril 2022, le 1er mai 2022 et le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Poussard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 240 008 euros au titre de l'année 2015 et de 33 790 euros au titre de l'année 2016 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de communiquer les motifs du dégrèvement intervenu le 5 janvier 2023 et le détail des impositions demeurant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vérification de comptabilité de la société Mélodie Ambulance a eu lieu sans débat oral et contradictoire ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a appréhendé les revenus distribués, alors que l'expert-comptable a fait une mauvaise appréciation de la nature de certaines dépenses ; - la majoration de 25 % appliquée aux revenus distribués est injustifiée et est inconstitutionnelle ; - l'administration n'a pas correctement calculé le montant de l'imposition dont il est redevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un dégrèvement partiel est intervenu en cours d'instance ; - le requérant ne présente aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions en litige. Par courrier du 29 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il entendait maintenir les conclusions de sa requête. M. A a, en réponse, produit le mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2023. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, par une décision en date du 5 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence d'une somme totale de 267 175 euros. Les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 3. En deuxième lieu, compte tenu des dégrèvements ainsi prononcés, seuls demeurent en litige les rectifications résultant de la prise en compte d'une part supplémentaire au sein du foyer fiscal au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 et des salaires perçus de la société Mélodie en 2016 à hauteur de 67 000 euros, déclarés par M. A lui-même sur mise en demeure. M. A n'articule aucun moyen dirigé contre ces chefs de rectifications. Par suite il ne conteste pas utilement les chefs de rectification demeurant en litige et sa requête n'est, sur ce point, assortie que de moyens devenus inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré les conclusions demeurant en litige doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2203487_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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