TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203488_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B L'Hermitte demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron, prise sur recours amiable, par laquelle sa remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 426 euros a été limité à 50 %, laissant à sa charge la somme de 213 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est en arrêt de travail pour grossesse pathologique gémellaire. Par lettre du 21 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme L'Hermitte à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juin 2022 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 juin 2022, Mme L'Hermitte n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme L'Hermitte, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme L'Hermitte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B L'Hermitte. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203488
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2203488_20230125
Données disponibles
- Texte intégral